J.O. 64 du 16 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05120

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Arrêté du 25 février 2004 relatif à la création d'un traitement informatisé de dossiers d'aides à l'agriculture relevant du champ du développement rural gérés par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt


NOR : AGRF0400639A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie » ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu les codes rural et forestier, parties Législative et Réglementaire ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu le décret no 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural ;

Vu le décret no 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux différentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt (traitement ARCHE) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 4 juillet 2003 portant le numéro 856038,

Arrête :


Article 1


Il est créé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales un traitement automatisé d'informations nominatives, dit « ACTE », relatif au traitement des dossiers sollicitant les aides données dans le cadre du règlement du développement rural no 1257/99 (mesures a, f, j, m, o, p, q, t). Ces aides sont accordées dans le cadre d'un contrat d'agriculture durable (CAD) ou d'un contrat territorial d'exploitation (CTE). Elles sont instruites par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'agriculture et de la forêt et les organismes de droit privé dans l'exercice de leurs missions de service public (associations départementales d'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou organisme départemental d'aménagement des structures des exploitations agricoles ou autres services conventionnés).

Le traitement ACTE a pour finalité d'automatiser et de sécuriser l'ordonnancement des paiements des CTE et des CAD.

Il est un traitement client du traitement ARCHE.

Les directions concernées par la mise en oeuvre de l'ensemble du traitement sont toutes les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt.

Sont également impliqués dans la mise en oeuvre du traitement :

- les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

- les établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture dans l'exercice de leurs missions de service public dûment déléguées par le ministère, dont le CNASEA, Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

- les organismes de droit privé référencés ci-dessus dans l'exercice de leurs missions de service public faisant l'objet d'un conventionnement avec le représentant du ministère chargé de l'agriculture.

Le traitement ACTE permet aux associations départementales d'aménagement des structures des exploitations agricoles d'utiliser dans le cadre des procédures CTE/CAD et des missions qui leur sont confiées à ce titre le même dispositif informatique que celui proposé aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou directions de l'agriculture et de la forêt.

Le traitement ACTE permet aussi l'automatisation des échanges nécessaires entre les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt et les délégations régionales du Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles pour le paiement des aides et l'alimentation de la banque de données nationale sur les CTE/CAD.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :

- l'identité, la formation, la vie professionnelle, la situation économique et financière et le parcellaire des exploitations des usagers de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- l'identité des agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- l'identité des agents des organismes référencés à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers.

Article 3


Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions.

Ont également accès aux informations enregistrées les agents des organismes cités à l'article 1er dans l'exercice de leurs missions de service public tel que décrit dans l'article 1er, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.

Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées :

- les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- les agents des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture dans l'exercice de missions de service public, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures, et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.

Article 4


Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :

- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

- les agents des organismes référencés à l'article 1er dûment conventionnés dans la limite des droits liés à leur intervention dans le traitement des procédures référencées ;

- le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles et ses délégations régionales dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- les directions régionales de l'agriculture et de la forêt concernées pour des usages relevant de leurs attributions réglementaires ;

- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de ces directions ;

- les autres administrations qui peuvent être consultées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- toute autre direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou direction de l'agriculture et de la forêt ou direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les besoins des procédures traitées ;

- la direction générale de la forêt et des affaires rurales de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre de son rôle et de ses attributions dans les procédures traitées ;

- les services de la direction générale de l'administration du ministère chargé de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et d'exploitation du traitement ACTE ;

- les autres directions et services de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires.

Toute communication de données nominatives sous forme informatisée fera l'objet de conventions préalables entre les directions concernées citées à l'article 1er et les organismes destinataires concernés.

Article 5


Les destinataires des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée et aux agents des organismes de droit privé référencés à l'article 1er sont :

- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leurs missions ;

- les usagers dépositaires des dossiers traités ;

- les agents des partenaires institutionnels, y compris le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles, référencés à l'article 2 dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de ces directions ;

- les services de la direction générale de l'administration du ministère chargé de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et d'exploitation du traitement ACTE.

Article 6


Le service central des enquêtes et des études statistiques du ministère chargé de l'agriculture pourra, à des fins statistiques, être destinataire d'informations en provenance de la base ACTE.

Article 7


Le traitement décrit dans l'article 1er pourra être complété par des modules supplémentaires destinés à automatiser les échanges entre les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt et respectivement les organismes de droit privé et les établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture référencés à l'article 1er.

Des conventions définissant les habilitations et les conditions d'utilisation des données seront établies.

Article 8


La durée de conservation des informations relatives aux usagers n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers traités, celle des agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt est limitée à leur présence au sein de la direction, celle des agents des partenaires institutionnels n'excède pas la durée du suivi des dossiers dans lesquels ils sont impliqués.

Article 9


Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou directions de l'agriculture et de la forêt pour les traitements ACTE.

Il s'exerce également auprès des directions régionales du Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les aspects paiements.

Article 10


Les directeurs et directrices départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs et directrices de l'agriculture et de la forêt, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur du Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier